Les règles françaises de consolidation aux actions détenues en usufruit

Article | Article de revue
COMPTABILITE | 31/10/2005
 
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Auteur
PAPER, Xavier
Revue :
Option Finance
N° de la revue
855
Page(s)
p. 34
Ref
81870
Résumé
Alors que les règles françaises de consolidation n'évoquent pas les modalités de consolidation des comptes pour un groupe qui détient en usufruit la quasi-totalité du capital d'une filiale, l'examen du règlement 99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés et du Code civil permet de rechercher le traitement comptable le plus adapté. Tandis que le règlement 99-02 stipule que les entreprises sous contrôle exclusif doivent être consolidées par intégration globale, l'article 1002 de ce texte considère que ce contrôle résulte du pouvoir de diriger les politiques opérationnelles et financières et " notamment de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ". Toutefois le règlement ne précise pas s'il s'agit du droit de vote en AGO (assemblée générale ordinaire) ou en AGE (assemblée générale extraordinaire). Pour la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, la détention en pleine propriété de plus de 50% des actions montre l'existence du contrôle exclusif. Tandis que la détention de la majorité des droits de vote en AGO donne à l'usufruitier le contrôle des politiques opérationnelles et financières, l'absence de droit de vote en AGE ne remet pas en cause en cause ce contrôle. En conséquence, l'entrée des actions détenues en usufruit dans le périmètre de consolidation doit donner lieu au calcul d'un écart d'acquisition. Concernant la répartition des résultats de la filiale entre le groupe consolidant et les intérêts minoritaires, la situation varie selon les accords conclus entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Si les résultats distribués reviennent à l'usufruitier, ne doivent figurer dans le compte de résultat consolidé que les résultats pour lesquels l'assemblée a approuvé la distribution. A l'inverse si les résultats reviennent en totalité à l'usufruitier, le résultat consolidé du groupe doit intégrer les résultats attachés aux actions détenues en usufruit. Enfin, les dispositions de l'article 578 du Code civil laissent en suspens la question de savoir si le droit de jouir des choses s'entend des résultats ou des dividendes.


Mots clés
NORME COMPTABLE | PCG | CONSOLIDATION DES COMPTES | ACTION | USUFRUIT | FILIALE | COMPTES CONSOLIDES
Voir aussi
Règlement CRC n° 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques
Pub. institutionnell | Règlement
Autorité des Normes Comptables | 29/04/1999

 
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